J.O. 72 du 25 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2007-419 du 23 mars 2007 relatif au financement des services de santé au travail en agriculture et modifiant le code rural (partie réglementaire)


NOR : AGRF0700538D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code rural, notamment le chapitre VII du titre Ier du livre VII ;

Vu le code du travail, notamment l'article L. 231-1 et le titre IV du livre II ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture du 13 décembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Le chapitre VII du titre Ier du livre VII du code rural est ainsi modifié :

I. - A l'article R. 717-1, les mots : « les articles R. 717-2 à R. 717-67 » sont remplacés par les mots : « le présent chapitre ».

II. - Les articles R. 717-39 à R. 717-41 sont abrogés.

III. - La section 6 est ainsi modifiée :

1° L'article R. 717-59 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 717-59. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables au service de santé au travail dont bénéficient les salariés des entreprises de travail temporaire ou de groupements d'employeurs, occupés dans une entreprise agricole, sous réserve des modalités particulières prévues par la présente section. »

2° L'article R. 717-64 est abrogé.

IV. - La section 7 est modifiée comme suit :

1° L'intitulé de la section 7 est remplacé par l'intitulé suivant :


« Section 7



« Financement de l'échelon national, des sections

et des associations spécialisées de santé au travail »


2° La section 7 est complétée par quatre nouveaux articles ainsi rédigés :

« Art. D. 717-70. - La cotisation mentionnée à l'article L. 717-2-1 est à la charge exclusive de l'employeur. Elle est assise sur la rémunération réelle perçue par les salariés telle que définie à l'article L. 741-10 et dans la limite du plafond de sécurité sociale.

« Art. D. 717-71. - La participation due pour la surveillance médicale spéciale d'un salarié mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs est à la charge exclusive de l'utilisateur.

« Art. D. 717-72. - Le montant de la participation due par les établissements, services ou collectivités mentionnés à l'article R. 717-38 est fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée mentionnée à l'article L. 717-3, dans la limite des montants fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

« Art. R. 717-73. - Les cotisations et participations dues au titre du financement du service de santé au travail sont calculées et utilisées exclusivement de façon à couvrir les charges des services de santé au travail.

« Elles sont recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole selon les règles applicables au recouvrement des cotisations dues au titre du régime de protection sociale des salariés agricoles. »

Article 2


Les dispositions des articles de la section 7 du chapitre VII du titre Ier du livre VII du code rural, à l'exception de celles de l'article R. 717-73, peuvent être modifiées par décret.

Article 3


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 mars 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo